A-23, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
8. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et renseignements visés par l’article 7 à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de reconnaissance d’une équivalence et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen ou de compléter avec succès un stage professionnel, ou d’accomplir les 2 à la fois.
D. 1397-2001, a. 8.